Forêt des Hirondelles : la demande d’injonction est rejetée, le MDDEP devra trancher

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Par Marie-Eve Cloutier


Mots-clés : Forêt des Hirondelles, requête en injonction, Nature Québec, espèces menacées ou vulnérables, Saint-Bruno-de-Montarville

 

La juge Nicole M. Gibeau a finalement rejeté la demande d’injonction interlocutoire des citoyens du Regroupement pour la préservation de la Forêt des Hirondelles et de Nature Québec, sous prétexte que cette demande était prématurée.

Les demandeurs souhaitaient obtenir une injonction demandant l’arrêt du développement immobilier dans la Forêt des Hirondelles – forêt mature de six hectares – où le promoteur Paul J. Massicotte projette de construite une trentaine de propriétés. 

 

Aucune violation de la loi

La journée de l’audience, le 14 août dernier, Me Odette Nadon, avocate spécialisée en droit de l’environnement, a plaidé que le Tribunal peut délivrer une injonction « préventive » afin de s’assurer que les espèces floristiques présentes sur le site ne soient pas détruites en s’appuyant sur les articles 19.1 et 19.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). 

Me Nadon a également invoqué les articles 1 et 46.1 de la Charte des droits et liberté de la personne, spécifiant entre autres le droit de vivre dans un environnement sein et respectueux de la biodiversité. 

La juge Gibeau a cependant fait valoir dans son jugement qu’il « n’existe pas de violation aux droits protégés par l’article 46.1 de la Charte québécoise ni aucune contravention ou situation de fait susceptible de donner lieu à une infraction à la Loi sur la qualité de l’environnement. » La demande d’injonction interlocutoire était donc prématurée. 

 

Présence d’une espèce menacée

Christian Simard, directeur général de Nature Québec, et Marilou Alarie, coordonnatrice et porte-parole du Regroupement de citoyens pour la sauvegarde de la Forêt des Hirondelles, ont fait valoir par voix de communiqué que « le jugement indique clairement qu’en raison de la présence d’une espèce menacée reconnue spécifiquement, la Loi et le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables devront être appliqués avec rigueur pour assurer la protection de cette espèce avant d’autoriser tout promoteur à réaliser son projet domiciliaire. »

« Toute l’attention se porte maintenant sur la décision du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) d’émettre ou non [un certificat d’autorisation]», a ajouté Mme Alarie. 

Selon l’avocat du promoteur, Me Laurent Debrun, Propriétés Sommets Prestige serait en attente du permis nécessaire pour continuer les travaux dans la Forêt des Hirondelles en vertu de l’article 22 de la LQE.

Lors de l’audience, le promoteur et la Ville de Saint-Bruno, via leurs avocats respectifs, ont réitéré leur engagement de ne pas commencer les travaux avant l’obtention des autorisations. 

 

Source: GaïaPresse

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