La CCE reçoit une deuxième communication relative au canyon du Sumidero

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Le 29 novembre 2011, le Comité Pro-Mejoras de la Ribera Cahuaré (l’« auteur »), a présenté une communication au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale (CCE) en vertu du paragraphe 14(1) de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE). L’auteur allègue que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de sa législation environnementale relativement à l’exploitation d’une carrière de calcaire, qui causerait des dommages au canyon du Sumidero, dans l’État du Chiapas, au Mexique.

Dans sa communication, SEM-11-002 (Canyon du Sumidero II), l’auteur affirme que les activités d'extraction continues qui ont lieu dans une carrière de calcaire se trouvant à l'intérieur du parc national Canyon du Sumidero causent des dommages à l’environnement sur le flanc est du canyon. L’auteur affirme également que l’exploitation de la carrière entraîne une détérioration de la qualité de l’air de la municipalité de Ribera de Cahuaré et, en particulier, que la présence de particules de calcaire dans l’air nuit à la santé respiratoire des enfants. L’auteur allègue également que le programme de surveillance de la qualité de l’air mis en place par les autorités locales n’a pas permis de recueillir des données fiables sur la qualité de l’air.

Par ailleurs, l'auteur soutient que, malgré les nombreuses demandes d’information sur l’autorisation d’impact environnemental accordée pour l’exploitation de la carrière, aucune réponse n’a été obtenue, et que leSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles) n’a pas publié de plan d’aménagement du parc national Canyon du Sumidero. L’auteur affirme que les mesures d’application prises par le Procuraduría General de Protección al Ambiente (Profepa, Bureau du procureur fédéral chargé de la protection de l’environnement) pour contrôler les activités dans la carrière n’ont pas permis de répondre aux questions soulevées par l’auteur.

Dans la communication SEM-11-002 (Canyon du Sumidero II), l’auteur parle de faits et d’omissions présumées d’assurer l’application efficace des lois de l’environnement similaires à ceux qui sont inclus dans la communication SEM-10-001 (Canyon du Sumidero), dont l’examen a pris fin le 14 juillet 2010 parce que l’auteur n’avait pas présenté de communication révisée au Secrétariat. Les deux communications relatives au canyon du Sumidero sont présentées par le même auteur.

Le Secrétariat de la CCE examine actuellement la communication SEM-11-002 pour déterminer si elle répond aux critères énoncés à l’article 14 de l’ANACDE.

Les articles 14 et 15 de l’ANACDE établissent un processus qui permet aux citoyens de présenter des communications au Secrétariat de la CCE, alléguant « qu'une Partie [à l’ANACDE] omet d'assurer l'application efficace de sa législation de l'environnement ». La CCE a publié les Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application, qui expliquent ce processus.

Lorsque cela est indiqué, et si le Conseil de la CCE donne des instructions à cet effet, le Secrétariat de la CCE peut procéder à un examen approfondi d’une communication et constituer un dossier factuel.

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