La CCE présente le dossier factuel relatif à la Pollution environnementale à Hermosillo II

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Le Secrétariat de la Commission de coopération environnementale (CCA) a conclu—après examen approfondi de la documentation afférente reçue—que certaines questions centrales soulevées dans la communication en question justifient qu’on fasse enquête au sujet des faits exposés dans cette dernière eu égard à l’application efficace de la législation de l’environnement en ce qui concerne de présumées irrégularités relatives à l’exploitation d’une carrière et à la protection du parc national Cañón del Sumidero, dans l’État de Chiapas, au Mexique.

Le 18 novembre 2013, le Secrétariat de la CCE a présenté une notification (format PDF) dans laquelle il recommandait au Conseil de la CCE l’élaboration d’un dossier factuel relatif à la communication SEM-11-002 (Canyon du Sumidero II) et il peut maintenant rendre cette notification publique.

La communication (format PDF) en question  a été présentée le 29 novembre 2011 par le Comité Pro-Mejoras de la Ribera Cahuaré (« l’auteur »). Il y est allégué que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de certaines dispositions de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) et du règlement de cette loi en matière d’aires naturelles protégées en ce qui a trait aux activités liées à l’exploitation d’une carrière que l’entreprise Cales y Morteros del Grijalva, S.A. de C.V. réalise dans le parc national Cañón del Sumidero. L’auteur allègue que ces activités  causent des dommages environnementaux à cet endroit.

Dans sa réponse (format PDF), le Mexique demande qu’on mette fin au processus d’examen de la communication. En outre, il informe le Secrétariat que trois procédures touchant à ces questions sont en cours et fournit de l’information afin de répondre aux allégations faites par l’auteur. De façon plus précise, le Mexique affirme avoir assuré l’application efficace de sa législation de l’environnement en vertu de l’alinéa 5(1)b) de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE), car il a veillé au respect des dispositions législatives applicables et fait enquête au sujet des infractions présumées de l’entreprise.

Après avoir examiné la communication à la lumière de la réponse du Mexique, le Secrétariat estime que des questions demeurent en suspens en ce qui concerne les autorisations requises en matière d’émissions atmosphériques, le bruit produit par les activités de l’entreprise, l’obtention de l’autorisation en matière d’impacts environnementaux, l’adoption de mesures d’urgence, la mise en œuvre du programme de gestion visant le parc national Cañón del Sumidero ainsi que les activités permises dans ce parc.

Le Secrétariat constituera un dossier factuel si deux membres ou plus du Conseil — organe directeur de la CCE composé des hauts responsables de l’environnement du Canada, du Mexique et des États-Unis — le lui demandent. Le Conseil a jusqu’au 25 février 2014 pour voter à ce sujet.

Par ailleurs, aujourd’hui, le Secrétariat de la Commission de coopération environnementale (CCE) a présenté aux ministres de l’Environnement de l’Amérique du Nord (le Conseil de la CCE) un rapport (appelé « dossier factuel ») portant sur la communication SEM-05-003 (Pollution environnementale à Hermosillo II) déposé auprès du Secrétariat le 30 août 2005 par l’Academia Sonorense de Derechos Humanos, A.C. et Domingo Gutiérrez Mendívil (les auteurs).

Les auteurs allèguent que le Mexique omet d'assurer l'application efficace d'un certain nombre de dispositions et de normes officielles de la législation de l'environnement mexicaine en matière de prévention, de suivi, de surveillance et de maîtrise de la pollution atmosphérique dans la ville d'Hermosillo, État de Sonora.

Lors de la préparation de ce dossier factuel, le Secrétariat a tenu compte à la fois de la communication (PDF) et de la réponse de la Partie (PDF) à cette communication, ainsi que de renseignements recueillis de façon indépendante.

Le Secrétariat administre le processus décrit aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE), qui autorise le public à soumettre au Secrétariat des allégations relatives à l’omission d’une Partie à l’ANACDE (Canada, Mexique ou États-Unis) d’assurer l’application efficace de sa législation environnementale.

Un dossier factuel a pour objet de présenter de façon objective les faits étayant les allégations contenues dans une communication, et de permettre aux lecteurs de tirer leurs propres conclusions à propos de la façon dont une Partie applique la loi. Même s’il ne contient ni conclusions ni recommandations, le dossier factuel est censé décrire l’historique de l’application des lois environnementales liées à la question soulevée dans la communication, les obligations pertinentes de la Partie concernée en vertu de la loi et les mesures qu’elle a prises pour se conformer à ces obligations.

Le Conseil de la CCE peut alors, par un vote à la majorité des deux tiers, rendre public le dossier factuel final, généralement dans les 60 jours suivant la présentation du dossier au Conseil. Le Conseil a jusqu’au 5 mars 2014 pour voter à ce sujet.

Pour de plus amples renseignements, prière de consulter le site Web consacré aux communications sur les questions d’application des lois, à l’adresse www.cec.org/communications.

 

Source: CCE

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